Ghelber et Gourdon avocats

Dossier harcèlement moral

Le harcèlement moral comporte deux volets : un volet pénal, qui permet à l’agent public victime de tels agissement de déposer une plainte visant à obtenir une condamnation de son employeur par une juridiction répressive, et un volet relatif à la responsabilité, par lequel le fonctionnaire peut obtenir réparation devant le Tribunal administratif.

La première hypothèse permet de voir condamner l’employeur à une peine maximum de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article 222-33-2 du Code pénal).

Dans la deuxième hypothèse, le fonctionnaire d’Etat, territorial ou hospitalier doit faire parvenir une demande préalable à son administration, détaillant les faits et chiffant la demande indemnitaire permettant de réparer le préjudice. A l’expiration d’un délai de deux mois, la réponse de l’Administration est supposée négative, et il est alors possible de saisir le Tribunal administratif d’une demande indemnitaire.

Le harcèlement moral est en effet explicitement condamné par l’article 6 quinquies alinéa 1 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel  »aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…)« .

Les agissements en question ont été précisés par la jurisprudence.

Ainsi, un agent public « systématiquement tenu à l’écart du fonctionnement du service« , « maintenu dans le plus grand isolement« , ayant fait l’objet de « mesures vexatoires et humiliantes« , s’est vu reconnaitre la qualification de victime de harcèlement moral et indemnisé (CAA Bordeaux 30 juin 2009).

Idem, le fait d’empêcher un agent d’exercer ses fonctions conformément à son statut participe de la qualification de harcèlement moral (CAA Nancy 7 janvier 2010).

Enfin, la multiplication des consignes inutiles et le dénigrement systématique d’un agent sont aussi des éléments constitutifs du harcèlement moral (CE 24 novembre 2006).

Toutefois, il n’est pas aisé de faire condamner une collectivité publique sur ce fondement. D’une part, les critères retenus par la loi et la jurisprudence sont assez stricts (agissements répétés, altération de la santé physique ou mentale…). D’autre part, il est vital de disposer de preuves de ces agissements, et ces dernières sont difficiles à rassembler, surtout lorsque la dégradation du climat d’un service fait obstacle à ce que des fonctionnaires rédigent des attestations en faveur d’un de leurs collègues.

Cabinet Ghelber & Gourdon