L’article 24 du statut général de la fonction publique l’y autorise, à condition que sa démission soit régulièrement acceptée. L’article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que la décision d’acceptation de la démission par l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de sa réception.
Naturellement, s’il est obligatoire de formaliser sa démission par un écrit, il est conseillé de l’envoyer par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou de la remettre en main propre contre signature.
La démission est enfin considérée comme irrégulière par le juge si le consentement de l’agent est vicié, par exemple s’il a agit sous la contrainte. Dans cette hypothèse, il est toutefois nécessaire d’en apporter la preuve.