Le régime particulier applicable aux médicaments stupéfiants peut être mis en œuvre, en application de l’article R 5132-39 du Code de la Santé publique, à un certain nombre de médicaments tels que ceux fabriqués à partir de stupéfiants ou encore donnant lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication.
Le Ministre de la Santé avait, sur proposition du Directeur général de l’ANSM, soumis certain médicaments à base de tianeptine à une partie de la règlementation des stupéfiants eu égard aux risques de pharmacodépendance – autre possibilité ouverte par R 5132-39 CSP.
Les Laboratoires Servier ont ainsi vu leur spécialité Stablon® faire l’objet en conséquence de restrictions dans ses conditions de prescription et de délivrance, et porté l’affaire en annulation devant le Conseil d’Etat (CE 30 avril 2014 n°364789).
Le Conseil d’Etat exerce en la matière un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la légalité interne de l’acte attaqué, et a constaté que les résultats de deux enquêtes conduites par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM) concluaient que l’usage détourné du médicament en question, un antidépresseur, pouvait entrainer une situation de dépendance chez certain patients.
Un contrôle de proportionnalité des mesures prises est également exercé par la Haute Juridiction, au regard des risques encourus (rupture du traitement) et de la possibilité de satisfaire à l’objectif de protection de la santé publique par d’autres moyens.
Enfin, le Conseil d’Etat contrôle (et, comme pour les autres moyens, rejette) le moyen tiré d’une rupture d’égalité au regard des mesures prises (ou non) à l’encontre de médicaments similaires.