La création d’une nouvelle officine, le transfert d’officine d’un lieu dans un autre mais aussi le regroupement de plusieurs officines sont subordonnés, en application du Code de la Santé publique (article L 5125-4) à l’octroi d’une licence délivrée par le Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).
Les créations d’officine, un temps gelées par les autorités administratives, sont maintenant de nouveau possibles. Elles doivent toutefois respecter un certain nombre de conditions légales.
Les regroupement, en revanche, sont particulièrement encouragés par l’Administration.
Les transferts, qui suppose le déménagement de l’officine, peuvent s’accompagner d’un regroupement : le regroupement peut en effet se faire dans un autre lieu.
La demande doit être accompagnée du dépôt d’un dossier, qui doit principalement comporter :
- Les éléments mentionnant l’identité, la qualification et les conditions d’exercice professionnel du ou des pharmaciens concernés ;
- Lorsque l’officine est exploitée sous forme de société : les statuts de la société ;
- La localisation de l’officine dont la création est projetée, ou des officines dont le regroupement est envisagé. En effet, l’octroi des licences est attribué notamment en fonction du nombre d’habitants par pharmacie (article L 5125-11 du Code de la Santé publique) ;
- L’ensemble des pièces permettant à l’ARS de s’assurer que les conditions minimales d’installation de l’officine sont remplies (bail commercial ou promesse de bail, titre de propriété, ou encore, le cas échéant, copie du permis de construire ou de la déclaration de travaux si une mise en conformité est nécessaire).
Les pièces justificatives devant être jointes à cette demande sont listées dans un arrêté du 21 mars 2000 (JO du 23 mars 2000).
La licence est accordée en fonction d’un certain nombre de critères, parmi lesquels le chiffre de la population de la commune, la densité de la population ou le nombre d’officines déjà existantes et la validité des pièces produites au dossier. Les demandes ayant fait l’objet du dépôt d’un dossier complet bénéficient d’un droit d’antériorité (article L 5125-5 du Code de la Santé publique). Les critères sont fixés par la Loi (Code de la Santé publique) et précisés par la jurisprudence.
Le Directeur Général de l’ARS, pour instruire le dossier de demande de création, de transfert ou de regroupement d’officine, transmet pour avis le dossier au Préfet et au Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (ou au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens dans le cas des DOM et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon) ainsi qu’aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines, qui ont deux mois pour
rendre un avis. Le contenu de ces avis ne lie pas l’ARS.
Le Directeur général de l’ARS dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande pour statuer, à défaut de quoi la demande est réputée rejetée (article R 5125-3 du Code de la Santé publique).
Le refus du Directeur général de l’ARS est susceptible de recours :
- Un recours hiérarchique est envisageable dans un délai de deux mois à compter de la formation de la décision implicite de rejet ou de la notification de la décision explicite de rejet, auprès du Ministre de la Santé : en cas de succès, la licence sera alors accordée par voie d’arrêté ministériel ;
- Un recours contentieux peut également être formé dans les mêmes délais auprès du Tribunal administratif. Ce recours peut être assorti d’un référé-suspension qui permet, dans certaines conditions très strictes, d’obtenir une décision de la juridiction administrative dans un délai très bref.