Transfert d’officine : le point un an après l’ordonnance réseau

Il y a un an était signée l’ordonnance du 3 janvier 2018 modifiant les règles régissant le transfert d’officines de pharmacie.

A ce jour, les décrets d’application n’ont pas été publiées, l’ordonnance est donc applicable dans l’ensemble de ses dispositions depuis le 31 juillet 2018.

Les conditions générales d’autorisation d’un transfert ont été modifiées.

Auparavant, l’article L 5125-3 du Code de la Santé publique visaient le quartier d’accueil (réponse optimale aux besoins de la population y résidant) et le quartier ou commune d’origine (absence de compromission de l’approvisionnement en médicaments, appelé familièrement abandon de population).

Ces critères sont conservés mais affinés et assouplis.

La desserte optimale en médicaments est considérée au regard de la population résidente mais aussi du lieu d’implantation choisi par le pharmacien. L’article L 5125-3-2 du Code de la Santé publique précise que les conditions d’accès au nouveau local (visibilité, accès piétons, stationnements, transports en commun) et la conformité du local aux normes d’accessibilité doivent être pris en compte. La population résidente desservie doit être soit la même qu’à l’emplacement d’origine, soit une population jusqu’ici non desservie, soit une population en devenir, à la croissance prévisible au regard des permis de construire délivrés. Ces trois critères sont cumulatifs mais le troisième n’est pas requis en cas de transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsque l’officine est l’unique pharmacie de la commune.

Autre entorse faite au critère de la population résidente, le transfert dans un aéroport est maintenant possible, sous condition d’un nombre annuel de passagers au moins égal à 3 000 000.

 

Par ailleurs, le second critère, l’absence d’atteinte à l’approvisionnement du quartier ou de la commune d’origine, est précisé. L’approvisionnement est compromis lorsqu’il n’existe pas d’autre officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé et disposant d’emplacements de stationnement.

La loi se rapproche ainsi de la pratique des ARS qui prenaient déjà en compte l’accès à l’officine non seulement à pied mais en voiture. Ces critères sont maintenant plus clairs et réalistes, la priorité donnée aux commerces des centres-villes piétonniers s’efface derrière les pratiques effectives des clients des officines, qui utilisent souvent leurs véhicules pour s’y rendre.

A noter que les quartiers sont maintenant définis par le Directeur général de l’ARS, ce qui mettra fin à des décennies de débats contentieux relatifs à la définition les quartiers en question.