De nombreuses start-up dans le domaine de la santé sont fondées par des médecins ou des chirurgiens-dentistes, qui continuent par ailleurs d’exercer leur profession en cabinet de ville ou en établissement de santé. Fonder une start-up suppose parfois de devenir dirigeant d’une société commerciale. Est-ce possible, et à quelles conditions ?
Médecin et fondateur de start-up
Le code de déontologie exige que le médecin conserve son indépendance professionnelle (art. 5). Il est précisé que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce et qu’en conséquence, tous procédés directs ou indirects de publicité sont interdits (art. 19).
Et surtout, « un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » (art. 26).
En principe, il est donc possible d’exercer une autre activité. Mais il est donc strictement interdit d’exercer une profession tierce permettant d’accroître l’activité du cabinet médical. Ainsi, une simple participation financière d’un médecin dans une société ambulancière a été considérée par le Conseil d’Etat (CE, 12 janvier 2005, n°252365) comme comportant un risque que le médecin méconnu les dispositions de l’article 26 du Code de déontologie.
Une simple participation dans une société, même minoritaire, sans que le médecin n’exerce des fonctions de gérance, suffit à caractériser le manquement. Mieux encore, il n’est pas nécessaire que le manquement soit démontré, mais le simple risque suffit.
Le médecin doit donc garder une séparation stricte entre ses deux activités, médicale d’une part, entrepreneuriale de l’autre. En aucun cas la start-up ne doit permettre, ni risquer de permettre, d’avoir une influence sur le recrutement de patients, ni donner au médecin en question une notoriété professionnelle qui pourrait être assimilée à une publicité prohibée.
En tout état de cause, il est toujours préférable d’informer préalablement l’Ordre d’une telle activité.
Dentiste et fondateur de start-up
Le code de déontologie interdit l’exercice, en même temps que l’art dentaire, d’une « activité incompatible avec sa dignité professionnelle » (art. 203 du Code de déontologie dentaire). Cette profession ne doit pas être exercée comme un commerce (art. 215), et en conséquence tout procédé direct ou indirect de publicité est interdit. Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle (art. 209).
Et surtout, il lui est interdit d’exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d’accroitre ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel (art. 227). En conséquence, il n’est donc pas interdit d’exercer une autre profession, mais celle-ci ne doit pas lui permettre d’accroître l’activité de son cabinet.
L’activité de la start-up dans le domaine de la e-santé ne devra donc pas rejaillir sur l’activité du cabinet dentaire en générant de nouveaux patients. La start-up ne devra pas non plus accroître la notoriété professionnelle du dentiste en qualité de praticien de l’art dentaire, ce qui pourrait être considéré comme une publicité illicite. Le dentiste ne devra pas non plus, dans le cadre de son activité dentaire, se livrer à une publicité ou autre réclame pour la start-up (art. 225).
Les deux activités devront être strictement séparées. En tout état de cause, il est conseillé d’informer préalablement le Conseil de l’Ordre du projet d’activité tierce, en indiquant les précautions prises pour que la déontologie soit respectée.